Structures tarifaires
Interprétation / facturation par analogie : nouveaux changements

Interprétation / facturation par analogie : nouveaux changements

Les groupes de travail de l’OTMA SA ont pris plusieurs décisions concernant l’interprétation du tarif et les positions tarifaires (CPTMA & analogiques).

Position dite analogique et code de réserve

Saisie de prestation pour C03.GD.0010 (validité à partir du 16.06.26)

Deux prestations ont été regroupées par erreur sous la position C03.GD.0010. Ces deux prestations sont désormais séparées : C03.GD.0010 s'applique aux « interventions chirurgicales sur le pavillon de l'oreille », tandis que le code de réserve C00.YY.0030, pertinent pour le regroupement, s'applique aux « interventions chirurgicales sur la région préauriculaire ».

Saisie de prestation pour «Sonographie duplex de l'aorte abdominale» (valables à compter du 31.03.26)

Pour la facturation de la « Sonographie duplex de l'aorte abdominale », il convient d'utiliser la position d'analogie et le code de réserve suivants :

  • Titre de la prestation: Sonographie duplex des artères viscérales e/o aorte abdominale
  • Position analogue: GK.25.0070 Sonographie duplex des artères viscérales
  • ​​​​​​​Code de réserve: C00.YY.0020

Absence de position trigger pour la fracture du poignet - Tarmed : 24.2410 (validité à partir du 30.01.26)

À compter du 30 janvier 2026, il convient d’utiliser la position analogique C08.FA.0030 et de saisir simultanément la position C00.YY.0010 (code de réserve) pour facturer le « Traitement d’une fracture et/ou luxation, réduction fermée avec fixation externe, poignet, os du carpe, radius distal ou cubitus distal ». Le code de réserve doit être saisi dès qu’il sera disponible dans le système informatique du cabinet.

Vous trouverez de plus amples informations dans la lettre d’information de l’OTMA :

Nouvelles clarifications/ interprétation des tarifs (en vigueur à partir du 16.06.2026)

GM.15.0020 et GP.15.0020 - Règle de cumul (clarification 18 annexe A2)

Les interprétations «normales» et celles particulièrement exigeantes dans les chapitres GM et GP ne peuvent pas être cumulées.
​​​​​​​
Si plusieurs prestations principales du même chapitre sont effectuées et facturées dans une même séance et qu’au moins pour l'une d'entre elles, mais pas pour toutes, une «interprétation et rédaction de rapport particulièrement exigeantes» a été effectuée, toutes les interprétations sont facturées au moyen de la position «normale» (GM.15.0010 Interprétation et rédaction du rapport de CT / GP.15.0010 Interprétation et rédaction du rapport d’IRM).

GK.10 et GK.25 - Règle «1x par enfant» (clarification 19 annexe A2)

La règle «1x par enfant» dans les chapitres GK.10 et GK.25 signifie «1x par enfant et séance». Sont exceptées les sonographies de dépistage GK.10.0010 et GK.10.0020, étant donné que l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins OPAS prescrit une limitation de «1x par grossesse» qui prime la règle dans le TARDOC.

JM «Pathologie clinique» - matériel à usage courant (clarification 17 annexe A2)

La facturation séparée du matériel à usage courant n’est pas autorisée en pathologie. Les prestations de pathologie sont des prestations attribuées qui ne sont pas effectuées pendant la séance. Les conditions selon GI-26 ne sont donc pas remplies.

Mise en œuvre de la précision concernant la facturation du matériel à usage courant en pathologie

Conformément à la décision majoritaire du groupe de travail ART, le matériel à usage courant utilisé en pathologie ne peut plus être facturé séparément.

Pour la mise en œuvre de cette décision, veuillez tenir compte des points suivants :

  • Cette règle s’applique uniquement à compter de la date de publication.
  • Les factures réglées avant la date de publication ne peuvent pas être contestées rétroactivement sur la base de cette précision.
  • Pour les factures émises avant la date de publication et contestées, au moins la partie non contestée doit être réglée conformément à l’annexe H.

MK.10 «Allergologie et immunologie» - Interprétation de chapitre n° 3 «Matériel de test» - Facturation (clarification 16 annexe A2)

Selon l’interprétation de chapitre n°3 dans le chapitre MK.10, le matériel de test utilisé en allergologie peut en principe être facturé séparément. Les partenaires tarifaires précisent que les principes selon GI-04 et GI-26 doivent être appliqués.

Chapitre 6.1 - Facturation multiple d’un forfait ambulatoire (clarification 17 annexe b)

Seul un forfait (nombre 1) peut être facturé par traitement ambulatoire (groupement).
​​​​​​​
Les prestations multiples, par exemple parce qu’elles concernent les deux côtés, ne changent rien à ce principe, étant donné qu’elles sont déjà prises en compte dans un forfait lors du groupement. Une facturation supplémentaire du même forfait ou d’un autre forfait pour le même traitement ambulatoire ne autorisée ni par le biais d’une séance séparée, d’un traitement ambulatoire séparé (groupement), d’une facturation séparée ni sous une autre forme.

chapitres 3 al. 5 et al. 6 lettre c – Codes de réserve (valable pour les factures comportant des dates de traitement à partir du 01 janvier 2027) (clarification 8 annexe H)

Outre les positions déterminantes pour le groupement du catalogue de prestations des tarifs médicaux ambulatoires (CPTMA), y compris indication du côté, il faut, lors de la facturation, également indiquer le code de réserve du CPTMA utilisé conformément aux directives publiées. Cela permet de s’assurer que les prestations puissent être identifiées lorsque des codes d’analogie sont utilisés.

L’indication sur la facture correspond aux positions déterminantes pour le groupement.

La même procédure s’applique pour la facturation de traitements ambulatoires avec des codes d’analogie qui sont facturés selon le TARDOC. Dans le champ d’application du TARDOC, il faut, pour la même séance, indiquer le code de réserve utilisé comme prestation CPTMA (TMA), en plus du code d’analogie.

Nouvelles clarifications/ interprétation des tarifs (en vigueur à partir du 19.05.2026)

CA.15.0030 «Visite de soins palliatifs du médecin de famille, 5 premières min» - Temps de déplacement (clarification 8 annexe A2)

Le temps de déplacement pour une visite dans le cadre des soins palliatifs fait partie du temps consacré à la visite. Le temps nécessaire peut être facturé avec les positions correspondantes (CA.15.0030 «Visite de soins palliatifs du médecin de famille, 5 premières min» et CA.15.0040 «+ Visite de soins palliatifs du médecin de famille, pour chaque min supplémentaire») et peut donc prolonger le temps qui peut être facturé. La règle de quantité et l’interprétation médicale de la position AA.00.0050 «Temps de déplacement, par période de 1 min» s’appliquent pour le temps de déplacement. Il n’est pas possible de facturer la position CA.00.0060 « + Visite et indemnité forfaitaire par le médecin de famille».

Cette règle a été adoptée pour le cas d’espèce et ne crée aucun précédent. De plus, elle expirera le 31 décembre 2026.

EA.05 «Prestations ambulatoires par le personnel paramédical en psychiatrie à l’hôpital et dans les institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins (art. 35 al. 2 let. n LAMal)» (clarification 9 annexe A2)

En 2026, le dernier point «Les prestations ne sont pas prises en charge par l’assureur-maladie, pour autant que le traitement soit lié à une infirmité congénitale selon l’OIC-DFI (pas de subsidiarité)» ne s’applique pas.

Justification: Les dispositions tarifaires ne peuvent pas restreindre l’obligation d’allouer des
prestations de l’assurance obligatoire des soins (AOS) définie par la loi. La loi prime sur les
règlementations tarifaires.

GG.00.0520 «Radiologie: jambe entière, une jambe ou les deux jambes» - autres clichés diagnostiques (clarification 10 annexe A2)

Les clichés diagnostiques suivants ne peuvent pas être facturés en plus, étant donné qu’ils ne sont pas définis comme prestations additionnelles relatives à GG.00.0520 «Radiologie: jambe entière, une jambe ou les deux jambes»:

  • GG.00.0390 + Radiologie: hanche, par cliché supplémentaire, par côté
  • GG.00.0410 + Radiologie: fémur, par cliché supplémentaire, par côté
  • GG.00.0430 + Radiologie: genou, par cliché supplémentaire, par côté
  • GG.00.0450 + Radiologie: jambe, par cliché supplémentaire, par côté
  • GG.00.0470 + Radiologie: cheville (articulation tibio-astragalienne) par cliché supplémentaire, par côté
  • GG.00.0490 + Radiologie: pied avec le calcanéum, par cliché supplémentaire, par côté
  • GG.00.0510 + Radiologie: avant-pied et orteils, métatarses, par cliché supplémentaire, par côté

Les règles de cumul de la position tarifaire GG.00.0520 et les règles susmentionnées priment sur l’interprétation médicale «Les clichés diagnostiques des membres inférieurs peuvent être facturés en plus.»

Cette règle a été adoptée pour le cas d’espèce et ne confère pas aux règles de cumul une primauté générale sur l'interprétation médicale.

GG.00.0520 «Radiologie: jambe entière, une jambe ou les deux jambes» - Indication du côté (clarification 11 annexe A2)

La position tarifaire GG.00.0520 «Radiologie: jambe entière, une jambe ou les deux jambes» ne peut être facturée qu’une fois, indépendamment du fait qu’une jambe gauche, une jambe droite ou les deux jambes soient radiographiées.


Pour les positions TARDOC, l’on ne peut indiquer sur la facture que «gauche» ou «droite», raison pour laquelle lors d’une radiographie bilatérale, l’on ne peut également indiquer que «gauche» ou «droite».

GG.30.0020, GG.30.0030, GG.30.0070, GG.30.0080, GM.00.0020, GM.15.0010, GM.15.0020, GP.00.0020, GP.00.0030, GP.15.0010 und GP.15.0020 - Limites quantitatives par prestations principales (clarification 12 annexe A2)

Les prestations de référence et les prestations supplémentaires mentionnées ci-dessus sont limitées par prestation principale. Si une prestation principale est facturée plusieurs fois, les prestations de référence et les prestations supplémentaires correspondantes peuvent également être facturées plusieurs fois, pour autant qu’aucune règle différente ne soit définie pour la position concernée.

Exemples :
Si la position tarifaire GM.00.0080 «CT du cou» est facturée deux fois, la position GM.15.0010 «Interprétation et rédaction du rapport de CT» peut également être facturée deux fois.

Si la position tarifaire GM.00.0080 «CT du cou» est facturée deux fois et que l'interprétation est, par définition, complexe, la position GM.15.0020 «Interprétation et rédaction de rapport particulièrement exigeantes d'un CT, par période de 1 min» peut également être facturée deux fois jusqu'à la limite respective de 30 minutes maximum par prestation principale, soit 60 minutes au total au maximum.

GG.30.0090 «Évaluation d'une densitométrie osseuse» (clarification 13 annexe A2)

La position GG.30.0090 «Évaluation d'une densitométrie osseuse» s'applique aux positions GG.20.0010 «Densitométrie osseuse, avec DEXA axiale, par période de 1 min» et GG.20.0020 «Détermination de la masse musculaire par DEXA axiale, par période de 1 min».

KF.10.0130 «(+) % Supplément pour diagnostic ou intervention au niveau cervical ou thoracique» (Klarstellung 14 Anhang A2)

La position tarifaire KF.10.0130 «(+) % Supplément pour diagnostic ou intervention au niveau cervical ou thoracique» est définie comme prestation additionnelle libre. Compte tenu de la marge d’interprétation qui en résulte et de l’interprétation médicale non exhaustive et non univoque, il est procédé à la clarification suivante:

  • La position KF.10.0130 peut être facturée en plus de la position GK.35.0020.
  • En outre, la facturation de la position KF.10.0130 est exclusivement admise en combinaison avec les positions tarifaires du sous-chapitre KF.10.
  • Une combinaison avec des positions tarifaires en dehors du sous-chapitre KF.10 (à l’exception de la position GK.35.0020 susmentionnée) n’est pas prévue.

Cette règle a été adoptée pour le cas d’espèce et ne confère pas aux règles de cumul une primauté générale sur l'interprétation médicale.

RG.00.0050 «+ Supplément pour examen de l'oreille au microscope chez les enfants jusqu'à 7 ans» – Application par côté (clarification 15 annexe A2)

Si la prestation principale RG.05.0010 «Examen de l’oreille au microscope, par côté» est fournie deux fois (1x à gauche et 1x à droite), la prestation additionnelle RG.00.0050 «+ Supplément pour examen de l’oreille au microscope chez les enfants jusqu’à 7 ans» peut aussi être facturée deux fois.


Dernière mise à jour le 17.06.2026

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